Lois et règlements

2015, ch. 44 - Loi sur Services Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Indemnisation concernant l’Agence des services internes du Nouveau-Brunswick
63L’article 19 de la Loi de l’Agence des services internes du Nouveau-Brunswick, chapitre N-6.005 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2010, qui était valide et en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article le demeure et produit tous ses effets, malgré son abrogation à la date d’entrée en vigueur du présent article, relativement à l’intégralité tant des dépens et autres frais qu’un ancien membre du conseil d’administration a engagés dans le cadre d’une action ou autre instance introduite contre lui en sa qualité de membre du conseil d’administration que des dépens et autres frais qu’il engage en cette qualité, à l’exception de ceux qu’entraîne sa négligence ou sa faute volontaires dans le cadre d’exercice des pouvoirs conférés par cette loi.
Indemnisation concernant l’Agence des services internes du Nouveau-Brunswick
63L’article 19 de la Loi de l’Agence des services internes du Nouveau-Brunswick, chapitre N-6.005 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2010, qui était valide et en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article le demeure et produit tous ses effets, malgré son abrogation à la date d’entrée en vigueur du présent article, relativement à l’intégralité tant des dépens et autres frais qu’un ancien membre du conseil d’administration a engagés dans le cadre d’une action ou autre instance introduite contre lui en sa qualité de membre du conseil d’administration que des dépens et autres frais qu’il engage en cette qualité, à l’exception de ceux qu’entraîne sa négligence ou sa faute volontaires dans le cadre d’exercice des pouvoirs conférés par cette loi.